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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études

Article 108


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 80-34 du 10 janvier 1980 Journal Officiel du 20 janvier 1980)


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 8 I Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)