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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études

Article 106


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
   Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.




Source : LEGIFRANCE
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