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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés négociés

Article 104


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 72-198 du 13 mars 1972 Journal Officiel du 14 mars 1972)


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 82-423 du 21 mai 1982 Journal Officiel du 23 mai 1982)


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 5 Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


(Décret n° 99-634 du 19 juillet 1999 art. 1 II Journal Officiel du 24 juillet 1999)


(Décret n° 2000-895 du 13 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 16 septembre 2000)


   Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
   I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
   Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
   1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
   2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
   Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
   3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
   4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
   5° Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
   6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
   a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
   b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
   7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
   8° Pour les marchés de services :
   a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
   b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)

   9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
   10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
   La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
   11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
   II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
   Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
   Il en est ainsi dans les cas suivants :
   1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
   2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
   3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
   Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)