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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section IV ; Prescription de l'action en vue du recouvrement

Article L274 B


(Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 13 Journal Officiel du 10 février 1994)


(Décret n° 95-1282 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


   En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
   Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 ((modifié)) (M) de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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