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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section I ; Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
I ; Impôts recouvrés par les comptables du Trésor

Article L255 A


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 14 I Journal Officiel du 10 février 1994)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 50 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
   L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.




Source : LEGIFRANCE
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