CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section I bis ; Circulation
Article 54 bis
(Arrêté du 26 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 3 août 1994)
(Arrêté du 18 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 2001)
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.