CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre premier ; Boissons
Section IV ; Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée
Article 55 F
(inséré par Arrêté du 27 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 1993)
L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.