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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I quater ; Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 188 J


(inséré par Arrêté du 12 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1996)


   La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)