CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I quater ; Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 188 J
(inséré par Arrêté du 12 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1996)
La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.