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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I quater ; Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 188 I


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Arrêté du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
   La déclaration préalable qui doit être adressée ((à la direction des services généraux et de l'informatique)) (M) peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
   (M) Modification de l'arrêté.




Source : LEGIFRANCE
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