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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Article 189


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1991 art. 27 I Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Arrêté du 22 octobre 1997 art. 1 I Journal Officiel du 31 octobre 1997)


   Pour l'application des articles 1692 à 1697 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
   Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.




Source : LEGIFRANCE
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