CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Section III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Article 169
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés : 1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ; 2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.