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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II ; Contributions indirectes

Article 163


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
   Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
   Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
   Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
   Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)