CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II ; Contributions indirectes
Article 163
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après : Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %; Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ; Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %; Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.