CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II ; Contributions indirectes
Article 162
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.