CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II ; Contributions indirectes
Article 164
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.