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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIII ; Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré

Article 364 D


(Décret n° 88-577 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1988  incorporé le 14 juillet 1989)


(Décret n° 94-216 du 14 mars 1994 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1994)


(Décret n° 97-1231 du 26 décembre 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Le montant maximum de la taxe est fixé à :
   a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
   b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
   Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé d e l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)