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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIV ; Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

Article 365


(Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 art. 3, art. 14 Journal Officiel du 1 novembre 1980)


(Décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1987  article incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 90-627 du 11 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


(Décret n° 92-346 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)


(Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1992)


(Décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

   Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)