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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XIII ; Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré

Article 364 C


(Décret n° 88-577 du 6 mai 1988 art. 3 al.2, al. 3 Journal Officiel du 7 mai 1988  incorporé le 14 juillet 1989)


(Décret n° 94-216 du 14 mars 1994 art. 3 al. 1 et 3 Journal Officiel du 16 mars 1994)


(Décret n° 97-1231 du 26 décembre 1997 art. 3 al. 2 et 3 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 III 2 finances rectificative Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
   De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)