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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre VII ; Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins

Article 361 bis


(décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1984)


(Décret n° 89-596 du 29 août 1989 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 30 août 1989  incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 54 et 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992 art. 1 à 4 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997 art. 1 à 5 Journal Officiel du 1er novembre 1997)


   ((I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
   Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.

   II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
   Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
   Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.

   III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
   IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
   L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.

   V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
   Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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