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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre VI ; Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

Article 361


(Décret n° 82-1213 du 30 décembre 1982 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 19 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Décret n° 88-576 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 6 mai 1988)


(Décret n° 93-1205 du 27 octobre 1993 art. 5 Journal Officiel du 3 novembre 1993)


(Décret n° 97-808 du 29 août 1997 art. 5 Journal Officiel du 30 août 1997)


   ((Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
   1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
   2° 1,10 F par hectolitre :
   a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
   b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
   c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
   d. de poiré ;
   e. de fermenté de poires.
   3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
   Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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