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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre VI ; Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

Article 360


(Décret n° 82-1213 du 30 décembre 1982 art. 3, art. 4 al. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1983)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 53 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-1205 du 27 octobre 1993 art. 3, art. 4 al. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1993)


(Décret n° 97-808 du 29 août 1997 art. 3, art. 4 al. 1 Journal Officiel du 30 août 1997)


   ((La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
   Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.))

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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