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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I ; Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Article 323 A


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 7 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par ((arrêté du ministre chargé des assurances)) (M) dans la limite des maxima ci-après :
   a. Contribution des ((entreprises d'assurances)) (M) : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
   b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
   c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.

   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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