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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section III ; Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article 325


(Décret n° 85-1007 du 12 septembre 1985 : code des assurances art. R420-38))


(Décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 18 janvier 1981)


(Décret n° 86-452 du 14 mars 1986 art. 26 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 octobre 1986)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 38 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


   Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.

   Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie.

   Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).

   (1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.




Source : LEGIFRANCE
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