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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I ; Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Article 323


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 20 1° 2° Journal Officiel du 5 janvier 1994)


(Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 94-847 du 26 septembre 1994 art. 6 II Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
   1° La contribution des sociétés d'assurances ((est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles)) (M) au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;
   2° La contribution des responsables, ((non bénéficiaires d'une assurance)) (M), d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
    3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
   Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues ((en matière d'accidents de la circulation)) (M) automobile en application de dispositions de l'article 322.
   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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