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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre IV ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I ; Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Article 322 A


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Décret n° 94-1023 du 29 novembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


   Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
   a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
   b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
   c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.




Source : LEGIFRANCE
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