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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Corse

Article 318 A


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 3 Journal Officiel du 22 octobre 1988)


   La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
   Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.




Source : LEGIFRANCE
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