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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Corse

Article 318


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15 juillet 1988)


(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal Officiel du 14 mai 1991)


   Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1).

   (1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)