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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre II ; Taxe sur les véhicules à moteur
Section unique ; Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Article 317 duodecies


(Décret n° 56-875 du 3 septembre 1956 art. 4 Journal Officiel du 4 septembre 1956)


(Décret n° 57-1018 du 17 septembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1957)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


   I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.

   II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
   En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.

   III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
   La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).

   (1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.




Source : LEGIFRANCE
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