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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre II ; Taxe sur les véhicules à moteur
Section unique ; Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Article 317 undecies


(Décret n° 56-875 du 3 septembre 1956 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1956)


(Décret n° 57-1018 du 17 septembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1957)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 16 III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.

   Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.




Source : LEGIFRANCE
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