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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section V bis ; Droit fixe de procédure

Article 1018 A


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 141 Journal Officiel du 05 janvier 1993)


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 11 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


   Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

   Ce droit est de :
   1° 150 F pour les ordonnances pénales ;
   2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
   3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
   4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;
   5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.
   Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
   Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
   Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
   Ce droit est sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
   Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
   Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)