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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section IV ; Taxe sur les défrichements

Article 1011


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 48, art. 53 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Conformément à l'article L. 314-1 du code forestier, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du même code.
   Elle est liquidée par l'administration chargée des forêts.
   Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.




Source : LEGIFRANCE
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