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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 3 ; Interdictions et pénalités
Sous-Section 2 ; Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans

Article R363-23


(Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2, art. 328 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à celles prévues pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)