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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 3 ; Interdictions et pénalités
Sous-Section 2 ; Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans

Article R363-22


(inséré par Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


   Les laissez-passer mentionnés aux articles R. 363-17, R. 363-18 et R. 363-19 doivent, à peine de nullité, ne comporter ni rature, ni surcharge.
   Sont nuls de plein droit les laissez-passer extraits d'un carnet à souches, mentionnés aux articles R. 363-18 ou R. 363-19, s'ils ne sont pas revêtus d'une signature conforme à l'une de celles qui sont déposées au moment de la demande par le titulaire, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 363-15.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)