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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 4 ; Constatation et poursuite des infractions

Article R363-24


(inséré par Décret n° 79-431 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)


   Les attributions en matière de transaction, dévolues aux chefs des services régionaux d'aménagement forestier par les articles R. 153-1 et R. 343-1, sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier du département de la Réunion.
   Les transactions relatives aux infractions prévues par l'article L. 363-2 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)