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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre II ; Bois des collectivités et de certaines personnes morales

Article R312-2


(Décret n° 79-515 du 28 juin 1979 art. 8 Journal Officiel du 1er juillet 1979)


   Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Dans ce dernier cas, une copie de la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le directeur régional de l'office national des forêts ou par le directeur départemental de l'agriculture, à la collectivité ou personne morale propriétaire.
   L'autorisation de défrichement est notifiée au propriétaire. Le défrichement ne peut être effectué par le bénéficiaire de l'autorisation qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, après acquisition par le bénéficiaire de la propriété des bois à défricher ou création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)