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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre II ; Bois des collectivités et de certaines personnes morales

Article R312-1


(Décret n° 79-515 du 28 juin 1979 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 1979)


(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 31 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


   Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisé par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois.
   Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas.
   Le directeur général de l'office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles.
   Ce rapport est transmis au ministre.
   Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)