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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre III ; Sanctions

Article R313-1


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 12 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   Le rétablissement des lieux en nature de bois, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2, est ordonné par le préfet par décision notifiée à la partie intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute pour le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par la décision, le préfet est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article L. 313-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)