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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre V ; Coupes dérivées pour l'affouage

Article R145-1


   Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)