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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre V ; Coupes dérivées pour l'affouage

Article R145-2


   Les communes font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
   Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).




Source : LEGIFRANCE
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