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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre IV ; Ventes de coupes et produits de coupes

Article R144-6


   En application de l'article L. 144-4, les ventes de bois façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions particulières suivantes :
   1° Par dérogation à l'article R. 134-4, le choix entre l'adjudication et l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public ;
   2° Par dérogation à l'article R. 134-9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)