CODE DES DOUANES
Titre XVI ; Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger
Article 465
(inséré par Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)
1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. 2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.