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CODE DES DOUANES
Titre XVI ; Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger

Article 464


(inséré par Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)


   Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.




Source : LEGIFRANCE
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