CODE DES DOUANES
Titre XVI ; Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger
Article 466
(inséré par Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)
Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.