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CODE DES DOUANES
Titre XVI ; Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger

Article 466


(inséré par Décret n° 93-995 du 4 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 11 août 1993)


   Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)