CODE DES DOUANES
Titre XIV ; Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Constatation des infractions
Article 454
(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1972)
(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.