Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XIV ; Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Constatation des infractions

Article 454


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)


   Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)