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CODE DES DOUANES
Titre XIV ; Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Constatation des infractions

Article 455


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)


   Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
   Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)