Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre XIV ; Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Constatation des infractions

Article 453


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)


   Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
   1° les agents des douanes ;
   2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
   3° les officiers de police judiciaire.
   Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)