CODE DES DOUANES
Titre XIV ; Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Constatation des infractions
Article 453
(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1972)
(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger : 1° les agents des douanes ; 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ; 3° les officiers de police judiciaire. Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.