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CODE DES DOUANES
Titre Ier ; Principes généraux du régime des douanes
Chapitre VI ; Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger

Article 42 bis


(inséré par Décret n° 67-1195 du 21 décembre 1967 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


   Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)