CODE DES DOUANES
Titre II ; Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre Ier ; Champ d'action du service des douanes
Article 43
(Loi n° 63-1351 du 31 décembre 1963 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1964)
1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.