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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 ; Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables

Article 353


   L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)