CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 ; Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
B. - Prescription contre l'administration
Article 354
(Loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1969)
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.