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CODE DES DOUANES
Titre XII ; Contentieux
Chapitre II ; Poursuites
Section 3 ; Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 ; Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables

Article 352 ter


(inséré par Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 finances rectificative art. 37 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
   Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.




Source : LEGIFRANCE
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